Ce qu’on sait de la jurisprudence française sur la responsabilité de l’État en cas de vaccination obligatoire

Par Pierre-Emmanuel RODRIGUEZ

Doctorant contractuel en droit public à l’URCA – CRDT

On fut témoin, durant de nombreux mois, d’une course mondiale à la fabrication d’un vaccin contre le virus de la Covid-19. Aussitôt les premiers essais promoteurs, une question divisa la France : la vaccination contre la Covid-19 doit-elle être obligatoire ? Si le droit ne nous offre pas une réponse exacte à cette question, la jurisprudence française nous donne déjà des pistes de réflexion concernant une éventuelle responsabilité de l’État en cas de vaccination obligatoire. Le tour d’horizon réalisé dans cet article permettra à chacun de se faire son opinion sur la question à la lumière des éléments apportés.

I – La responsabilité de l’État en cas de vaccination obligatoire

Une vaccination n’est en principe obligatoire que si la loi le prévoit. Elle peut exceptionnellement l’être par le Gouvernement lorsque celui-ci bénéficie d’une habilitation législative[1]. Mais en l’absence d’une telle habilitation, il revient seulement au Gouvernement d’en organiser les modalités[2]. La liste des vaccinations obligatoires a été codifiée au sein du Code de la Santé Publique (CSP). Sont ainsi « obligatoires » les vaccinations contre la poliomyélite[3]; contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe pour certains professionnels de santé[4]et pour certains étudiants des filières de santé[5]; contre la fièvre typhoïde pour « les personnes qui exercent une activité professionnelle dans un laboratoire de biologie médicale »[6]. Dernièrement, onze vaccinations infantiles ont été ajoutées à cette liste[7].  

Depuis la loi du 9 août 2004[8], les préjudices liés aux vaccinations obligatoires sont indemnisés par l’Office national d\’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Il s’agit d’un Établissement Public Administratif (EPA), placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé[9]. Son budget est principalement constitué par des subventions de l’Assurance Maladie et de l’État. Les chefs de compétence de l’ONIAM n’ont cessé de s’accroître depuis sa création par la loi du 4 mars 2002[10]. En plus des vaccinations obligatoires, la compétence juridictionnelle de l’Office couvre les demandes d’indemnisation des dommages médicaux liés aux infections nosocomiales[11]; aux mesures sanitaires d’urgence[12]; aux transfusions sanguines ou aux médicaments dérivés du sang concernant les contaminations au virus de l’immunodéficience humaine (VIH), au virus de l’hépatite B (VHB), au virus de l’hépatite C (VHC), au virus T-Lymphotropique humain (HTLV)[13] ou encore aux dommages médicaux liés au Médiator lorsque l’indemnisation versée par le fabricant est insuffisante ou inexistante[14].

L’ONIAM n’offre cependant une réparation aux victimes de préjudice résultant d’une vaccination obligatoire que lorsque certaines conditions sont réunies. La vaccination doit être juridiquement obligatoire(1.) et le préjudice qui lui est imputé doit être lié à un « aléa thérapeutique » (2.) afin d’ouvrir le droit à une indemnisation sur le fondement de la « solidarité nationale » (3.). En outre, il doit exister un « lien de causalité » entre la vaccination obligatoire et le préjudice (4.). La réunion de ces éléments ouvre le droit à la réparation intégrale des préjudices de la victime. L’évaluation de « l’étendue du préjudice » soulève néanmoins certaines difficultés (5.).

1. Le caractère obligatoire de la vaccination. La disposition législative à l’origine du caractère obligatoire d’une vaccination constitue le fondement de l’action devant l’ONIAM. Il ne suffit pas que la vaccination soit présentée comme obligatoire voire fortement recommandée. Seules sont prises en compte les vaccinations juridiquement obligatoires. Cela implique que la vaccination ait été obligatoire au jour de sa réalisation[15]. Certaines difficultés peuvent néanmoins apparaître en présence d’un vaccin multiple, efficace contre plusieurs maladies[16]. Le juge administratif est intervenu pour préciser que « dans le cas d’un vaccin associant des valences obligatoires et des valences facultatives, la responsabilité de l’État ne peut être écartée que s’il est démontré que les troubles sont exclusivement imputables à une valence facultative et si cette valence n’était pas systématiquement associée aux valences obligatoires dans les vaccins disponibles »[17]. En pratique, la preuve du caractère obligatoire de la vaccination soulève moins de difficultés que celle de l’existence d’un aléa thérapeutique.

2. L’aléa thérapeutique[18] est généralement identifié par la jurisprudence comme un risque lié à un acte médical, réalisé par un médecin, dont la survenance est exceptionnelle et étrangère à l’état du patient antérieur à la réalisation de l’acte médical. Plus concrètement, l’aléa thérapeutique correspond aux effets indésirables dont une personne pourrait souffrir à la suite d’une vaccination obligatoire. Il en va ainsi du développement de scléroses en plaques par certains professionnels de santé vaccinés contre l’hépatite B[19], ou de l’apparition de troubles neurologiques chez des patients vaccinés contre la grippe A H1N1[20]. La victime d’un préjudice résultant de l’aléa thérapeutique d’une vaccination obligatoire peut demander une indemnisation à l’ONIAM sur le fondement de la solidarité nationale.

3. La solidarité nationale est un régime de responsabilité dérogatoire au droit commun. Il se justifie par la nécessité d’assurer une indemnisation pécuniaire aux victimes de dommages médicaux lorsqu’aucune réparation n’aurait pu leur être octroyée par le biais d’un autre mécanisme d’indemnisation[21]. La solidarité nationale permet à l’État de réparer la rupture d’égalité devant les charges publiques des victimes de dommages médiaux liés à l’aléa thérapeutique d’une vaccination obligatoire. Il revient alors à l’ONIAM d’octroyer une indemnisation aux victimes de dommages médicaux liés à l’aléa thérapeutique d’une vaccination obligatoire sur le fondement de la solidarité nationale. En l’absence d’aléa thérapeutique, le dommage médical d’un patient résulte d’une faute de technique médicale ou d’éthique qui engage la responsabilité de son auteur. Le cas échéant la réparation est effectuée sur le fondement de la responsabilité de droit commun du professionnel de santé ou de l’établissement de santé au sein duquel la faute a été commise. La présence d’un aléa thérapeutique détermine ainsi le fondement de l’indemnisation à laquelle peut prétendre la victime d’un dommage médical.

4. Le lien de causalité. Il doit également exister un lien de causalité entre la vaccination obligatoire et le préjudice lié à l’aléa thérapeutique. En principe, la preuve de l’existence du lien de causalité incombe à la victime. Cette exigence a été assouplie par le juge administratif. Le lien de causalité peut être établi si la vaccination obligatoire a accéléré le développement d’une maladie dont la victime était atteinte avant l’acte médical[22]. Dans la même veine, l’existence du lien de causalité peut être apportée en l’absence de certitudes scientifiques par le biais d’un « faisceau d’indices concordants »[23]. Le critère déterminant est celui du délai entre la vaccination obligatoire et l’apparition des effets indésirables dont souffre la victime, en l’absence d’antécédents[24]. Pour certaines vaccinations obligatoires, la charge de la preuve a même été inversée[25] de sorte qu’elle incombe à l’ONIAM. Le cas échéant, la victime doit tout de même démontrer la réalité de la vaccination ainsi que des effets indésirables dont elle souffre[26].

5. L’évaluation de l’étendue du préjudice. Lorsque toutes les conditions sont réunies, la victime a droit à la réparation de ses préjudices. Une indemnisation sur le fondement de la solidarité nationale respecte le principe de la réparation intégrale du préjudice. En matière de vaccination obligatoire, la réparation des préjudices n’est pas soumise à un seuil de gravité minimum[27]. La condition est celle de l’anormalité des conséquences du dommage médical[28]qui « doit toujours être regardée comme remplie lorsque l\’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l\’absence de traitement »[29]. Lorsqu’un dommage est le résultat d’un aléa thérapeutique mais aussi d’une faute commise dans le cadre d’une vaccination obligatoire, il ne revient pas à l’ONIAM d’indemniser la totalité du préjudice. Le Conseil d’État et la Cour de cassation se sont accordés sur la possibilité d’une combinaison des mécanismes d’indemnisation de la solidarité nationale et de la responsabilité de droit commun[30] afin de diviser et de répartir la charge de la réparation entre l’ONIAM et l’auteur de la faute. Cette coexistence[31] des mécanismes de réparation pose toutefois la difficile question des modalités de calcul[32]. En toute hypothèse, il revient aux victimes de formuler une demande d’indemnisation sur le fondement de la solidarité nationale auprès de l’ONIAM.

II – La procédure devant l’ONIAM

La procédure devant l’ONIAM se décompose en plusieurs étapes. Elles visent à s’assurer que le préjudice subi par la victime est bien lié à l’aléa thérapeutique d’une vaccination obligatoire. La demande de la « victime » (1.) auprès de l’ONIAM doit respecter certaines conditions de recevabilité (2.). L’examen de la demande (3.) donne lieu à une décision administrative de l’Office (4.) qui peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le juge administratif (5.).

1. La notion de victime. La demande d’indemnisation doit émaner de la « victime ». Réservée à l’origine à la victime directe, c’est-à-dire au patient, la réparation au titre de la solidarité nationale s’est rapidement ouverte à ses ayants-droits[33]. Le juge administratif est intervenu pour préciser que la notion d’ayant-droit englobe en plus des héritiers et des légataires, les « proches de la victime » qui entretenaient avec elle « des liens étroits »[34]. Les victimes par ricochet[35] demeurent néanmoins exclues du mécanisme.

2. Les conditions de recevabilité de la demande. Le délai pour exercer la demande est de dix ans[36]à partir de la consolidation du préjudice[37]. La victime doit transmettre à l’ONIAM un « formulaire de demande d’indemnisation »[38]. Ce document de quatre pages doit être accompagné des pièces qui permettront à l’Office de se prononcer sur le bien-fondé de la demande. Le tout doit être adressé directement au service « vaccinations obligatoires » de l’ONIAM, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai d’instruction du dossier débute à la réception du dossier complet. L’Office doit ainsi impérativement accuser réception et si nécessaire solliciter l’envoi des pièces manquantes. La représentation par un avocat n’est pas obligatoire. La procédure se veut donc facultative[39] et gratuite[40].

3. L’examen de la demande d’indemnisation par l’ONIAM comprend trois étapes consécutives. L’Office vérifie d’abord le caractère obligatoire de la vaccination à laquelle la victime impute son préjudice. Il appartient ensuite à l’Office de se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination et le préjudice. Pour ce faire, le directeur de l’Office diligente une expertise afin de vérifier l’imputabilité[41]. Cette expertise doit respecter certains délais pour laisser aux victimes et à l’ONIAM le temps de fournir des observations sur les résultats de l’expertise[42]. Enfin, l’Office doit évaluer l’étendue du dommage avant de proposer une offre d’indemnisation à la victime par le biais d’une décision motivée[43]. La mission de l’ONIAM est facilitée dans la mesure où le secret médical ne peut lui être opposé[44]. L’évaluation est toujours délicate car l’Office doit tenir compte d’une grande diversité de préjudices. Dans le but de favoriser la transparence et le traitement égalitaire des victimes sur l’ensemble du territoire français, l’Office s’est doté d’un référentiel[45]qui répertorie tous les chefs de préjudice[46]. Ce document permet de connaître les méthodes employées par l’ONIAM pour estimer l’étendue du dommage médical pour chaque type de préjudice[47]. Le document n’a aucune valeur contractuelle, simplement informative et fait l’objet d’une actualisation régulière sur la base des arrêts rendus par le Conseil d’État et la Cour de cassation.

4. La décision administrative de l’ONIAM est en principe explicite. Elle prend la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par le directeur de l’Office à l’auteur de la demande. Trois hypothèses de décisions finales sont possibles : une offre, une offre partielle ou un refus d’indemnisation. L’offre[48] faite à la victime signifie que son préjudice justifie une réparation au seul titre de la solidarité nationale. Elle est réputée couvrir l’ensemble des préjudices de la victime. Toutefois, la prudence est de mise car l’estimation de l’Office peut être lacunaire et l’acceptation de l’offre est définitive[49]. L’offre partielle implique que seule une partie des préjudices ouvre le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale. Elle s’apparente à un refus partiel mais se distingue de la décision de refus qui est adressée à la victime lorsque sa demande ne remplit pas tous les critères d’indemnisation. Il se peut également qu’aucune réponse ne soit parvenue à la victime dans un délai de six mois après envoi et réception par l’ONIAM du dossier complet de la demande d’indemnisation. Dans cette situation, la victime doit considérer qu’il s’agit d’une réponse de rejet implicite de la part de l’Office[50].

5. Les recours contre les décisions de l’ONIAM. La décision finale de l’Office conditionne la recevabilité d’une demande d’indemnisation devant le juge administratif. Dans la plupart des cas, la victime conteste une décision de refus ou bien souhaite obtenir une indemnisation plus importante que celle qui lui est proposée. Un recours peut être engagé contre l’ONIAM si le paiement des indemnités n’a pas été opéré dans un délai d’un mois suivant l’acceptation d’une offre[51]. Le juge compétent pour connaître des recours formés contre les décisions de l’ONIAM est le juge administratif. Les recours peuvent être exercés dans un délai de deux mois à compter de la décision finale de l’ONIAM. La représentation par un avocat devient alors obligatoire et l’action relève du plein contentieux indemnitaire, comme l’a récemment rappelé la haute juridiction administrative[52].

Bilan. En somme, la jurisprudence française est gage de sécurité pour les victimes de dommages médicaux résultant de l’aléa thérapeutique d’une vaccination obligatoire. Le mécanisme d’indemnisation assuré par l’ONIAM permet chaque année de réparer au titre de la solidarité nationale des préjudices toujours plus nombreux[53]. Le rapport d’activité de l’ONIAM pour l’année 2019[54] fait d’ailleurs état d’une augmentation des dépenses d’indemnisation des victimes au titre de la solidarité nationale de 31,5 %. Des interrogations subsistent néanmoins au regard de l’hypothèse d’un passeport vaccinal européen. Une telle mesure rendrait nécessaire la vaccination contre la Covid-19 afin de pouvoir se rendre dans certains lieux. Il ne fait aucun doute que la vaccination contre la covid-19 deviendrait obligatoire en pratique, sans pour autant qu’une disposition législative nationale ne le prévoit explicitement. On se demande alors quelles voies emprunteront les victimes de dommages médicaux liés à l’aléa thérapeutique de la vaccination contre la Covid-19 pour obtenir l’indemnisation de leur préjudice.

Pour l’heure, l’ONIAM est compétent pour connaître des dommages médicaux qui résultent des mesures sanitaires d’urgence au titre desquelles s’inscrit la campagne de vaccination contre la Covid-19[55]. Les victimes d’effets indésirables liés aux vaccins contre la Covid-19 peuvent ainsi demander à l’ONIAM l’indemnisation de leur préjudice. La seule différence avec la procédure relative aux vaccinations obligatoires réside dans la compétence du « service des missions spécifiques » de l’ONIAM pour connaître des demandes d’indemnisation.

Voilà qui devrait permettre à chacun de se faire son avis sur l’opportunité d’une campagne de vaccination obligatoire contre la Covid-19.


[1] Pour un article récent sur les habilitations législatives de l’article 38 de la Constitution du 4 octobre 1958, voir G. Akpadji « Le Conseil constitutionnel et les ordonnances de l’article 38 de la Constitution : ‘’Le crime du 28 mai n’a [peut-être] pas eu lieu !’’ », Bulletin de l’ADENDUR, n°1, décembre 2020. 

[2] Conseil d’État, 15 novembre 1996, req. n°172806.  En l’espèce, le ministre de l’agriculture ne pouvait pas rendre obligatoire la vaccination antithyphoïdique et antihépatique B pour les forestiers auxiliaires par le biais d’un décret en l’absence d’une habilitation législative.

[3] Article L. 3111-3 CSP.

[4] L’article L. 3111-4 alinéa 1 CSP dispose : « Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l’exposant ou exposant les personnes dont elle est chargée à des risques de contamination doit être immunisée contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe. »

[5] L’article L. 3111-4 alinéa 4 CSP dispose : « Tout élève ou étudiant d’un établissement préparant à l’exercice des professions médicales et des autres professions de santé dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé […]. »

[6] Article L. 3111-4 alinéa 2 CSP.

[7] Loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. Le caractère obligatoire de ces onze vaccinations infantiles a été codifié à l’article L. 3111-2 CSP.

[8] Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.

[9] Article L. 1142-2-22 alinéa 1 CSP.

[10] Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

[11] Loi n°2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale.

[12] Article L. 3131-1 CSP. Tel est par exemple le cas des dommages médicaux résultant de la campagne de vaccination contre la grippe A H1N1 instaurée par les arrêtés du Ministre de la Santé des 4 novembre 2009 et 13 janvier 2010.

[13] Loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009. Cette loi a été modifiée ultérieurement par la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013.

[14] Loi n°2011-90 0 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011. L’ONIAM a la possibilité de se retourner contre le fabricant par le biais d’une action subrogatoire dans une telle hypothèse.

[15] Conseil d’État, 1er juin 2011, ONIAM, req. n° 340096. Les vaccinations simplement présentées comme obligatoires ou les vaccinations recommandées n’ouvrent pas le droit à une réparation au titre de la solidarité nationale.

[16] Pour un exemple d’indemnisation du préjudice subi par un enfant de 5 mois et ses parents en lien avec l’aléa thérapeutique d’un vaccin comportant plusieurs valences, voir : Conseil d’État, 24 avril 2012, Ministre de la santé et des sports, req. n° 327915.

[17] Conseil d’État, 25 juillet 2013, req. n° 347777.

[18] Pour une définition de l’aléa thérapeutique, voir C. Larroumet, « L’indemnisation de l’aléa thérapeutique », Recueil Dalloz, 1999, p. 33.

[19] Conseil d\’État, 11 juillet 2008, Mme A, req. n° 289763 ; Conseil d’État, M. A, 5 mai 2010, req. n° 324895 ; Conseil d\’État, 27 juin 2016, Mme A… c/ ONIAM, req. n° 387590.

[20] Cour administrative d’appel de Nantes, 3echambre, 3 juillet 2020, req. n°19NT00860 ; Cour administrative d’appel de Marseille, 2e chambre,  19 décembre 2020, req. n°15MA00106.

[21] Voir D. Martin, « L’indemnisation des victimes d’accidents médicaux et ses mécanismes de financement », Les tribunes de la santé, n°24, 2009/3, pp. 29-40.

[22] Conseil d\’État, 23 février 1992, Ministre de la santé publique et de la Sécurité sociale c/ Époux Boghossian, req. n° 80560. En l’espèce, un lien de causalité avait été établi entre une vaccination obligatoire et l’aggravation d’une leucémie dont la victime souffrait déjà avant la réalisation de l’acte médical.

[23] Voir J. Peigné, « Vaccination obligatoire * Responsabilité de la puissance publique * Imputabilité * Présomption * Indices chronologiques et sémiologiques * Indemnisation », RDSS, 2012 p. 573.

[24] Conseil d’État, 11 juillet 2008, Mme A, req. n° 289763 ; Conseil d\’État, M. A, 5 mai 2010, req. n° 324895 ; Conseil d’État, 27 juin 2016, Mme A… c/ ONIAM, req. n° 387590. Ces exemples portent sur la reconnaissance du lien de causalité entre l’apparition d’une sclérose en plaques et une vaccination obligatoire contre l’hépatite B, la maladie s’étant déclaré dans un bref délai après la vaccination. Pour un exemple de lien de causalité non établi en raison d’un délai trop long entre l’apparition d’une sclérose en plaques et d’une vaccination obligatoire contre l’hépatite B, voir : Conseil d\’État, M. B, 8 novembre 2012, req. n° 350886

[25] Article L. 1221-14 CSP.

[26] Conseil d’État, 25 juillet 2007, EFS, req. n° 271247.

[27] Un seuil de gravité a été fixé à 24% par le décret n°2003-314 du 4 avril 2003 relatif au caractère de gravité des accidents médicaux hors cadre des vaccinations obligatoires. La gravité doit être appréciée à l’aune des critères de l’article L. 1142-1 II CSP.

[28] J. Mahmouti, « L’anormalité des conséquences d’un acte médical », RFDA, 2015, p. 565.

[29] Conseil d’État, 12 décembre 2014, n° 365211 et n°355052. Plus récent : Conseil d’État, 8 juillet 2020, n° 425229.

[30] Conseil d’État, 30 mars 2011, req. n° 327669. En l’espèce, le juge administratif avait réparti la charge de l’indemnisation à hauteur de 20% pour l’ONIAM et de 80% pour un établissement hospitalier public. Plus récent : Conseil d’État, 8 juillet 2020, req. n°425229.

[31] P. Jourdain, « La coexistence de la solidarité nationale et de la responsabilité médicale lorsqu’elle est à l’origine d’une perte de chance », RTD civ., 2020, p. 905.

[32] Conseil d’État, 8 juillet 2020, req. n° 425229. Pour l’exposé des modalités de calcul retenues par le juge, voir P. Jourdain, op. cit.

[33] J.-M. Pastor, « Qu’est-ce qu’un ayant droit ? – Conseil d’État du 3 juin 2019 », AJDA, 2019, p. 1191.

[34] Conseil d’État, 3 juin 2019, req. n° 414098.

[35] Sont des « victimes par ricochet », toutes les personnes qui, bien qu’elles connaissent la victime, ne partagent pas avec elle des liens suffisamment « étroits » au sens de la jurisprudence administrative française.

[36] Cette prescription décennale a d’abord été instaurée par le juge administratif (Conseil d’État, 23 juillet 2014, Mme A, req. n°375829.) avant d’être entérinée par le législateur et codifiée à l’article L. 3111-9 alinéa 5 CSP pour les dommages médicaux résultant de l’aléa thérapeutique d’une vaccination obligatoire.

[37] La consolidation du préjudice correspond à l’instant à partir duquel l’état de la victime n’évolue plus.

[38] Le formulaire est accessible en ligne : https://www.oniam.fr/documents-utiles.

[39] La procédure est facultative à deux égards : d’une part, il ne pèse aucune obligation sur la victime d’exercer une demande d’indemnisation auprès de l’ONIAM et d’autre part, le ministère d’avocat est facultatif.

[40] La procédure n’est gratuite que si l’on occulte le prix d’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou le prix du déplacement jusqu’au bureau de l’Office. La représentation par un avocat est fortement conseillée et reste à la charge de la victime.

[41] Article R. 3111-29 alinéa 1 CSP. L’objectif de l’expertise est de vérifier si le dommage est entièrement lié à un aléa thérapeutique résultant de la vaccination obligatoire de la victime.

[42] Article R. 3111-29 alinéas 3 à 7 CSP.

[43] Article R. 3111-31 CSP.

[44] Article L. 3111-9 alinéa 2 CSP.

[45] Le référentiel est accessible en ligne : https://www.oniam.fr/procedure-indemnisation/bareme-indemnisation

[46] Les préjudices répertoriés dans le référentiel de l’ONIAM sont le fruit d’une étude menée par un groupe de travail dirigé par M. Jean-Pierre Dintilhac et achevée le 28 octobre 2005. Le résultat de cette étude se concrétise en un document de soixante-quatre pages accessibles en ligne (https://www.vie-publique.fr/). La classification des préjudices corporels des victimes directes et indirectes repose sur une distinction entre les préjudices patrimoniaux (temporaires ou permanents) et les préjudices extrapatrimoniaux (temporaires, permanents ou évolutifs).

[47] A titre d’exemple, l’estimation des « préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation » repose sur les critères de l’âge de la victime ; du pourcentage de déficit fonctionnel permanent DFP (calculé à partir des notions médicales d’incapacité permanente partielle (IPP) et d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique (AIPP) ; et, plus étonnant, du genre de la victime. Les femmes ont ainsi le droit à des indemnités plus importantes que les hommes, l’écart reposant sur « la différence statistique d’espérance de vie ». Un critère étonnant qui permettrait tout autant de justifier l’octroi d’indemnités plus importantes aux hommes en raison d’une vie plus courte et d’un dommage par conséquent plus important. L’idée n’étant pas ici de critiquer le résultat obtenu mais bien l’opportunité apparente du critère retenu.

[48] L’article L. 3111-9 alinéa 4 CSP dispose : « L’offre indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, nonobstant l’absence de consolidation ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit ».

[49] L’article L. 3111-9 alinéa 5 CSP dispose : « L’acceptation de l’offre de l’Office par la victime vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil ». 

[50] L’article R. 3111-28 CSP dispose : « Le silence de l’office pendant un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier complet vaut rejet de la demande. »

[51] L’article R. 3111-33 CSP dispose : « Le paiement doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la réception par l’office de l’acceptation de son offre par le ou les demandeurs, que cette offre ait un caractère partiel, provisionnel ou définitif. »

[52] Conseil d’État, 8 juillet 2020, req. n° 426049. En l’espèce, il a également été rappelé qu’en présence d’une offre partielle, les préjudices sur lesquels l’ONIAM s’est prononcé forment une décision qui lie le juge du plein contentieux indemnitaire.

[53] Selon le rapport d’activité de l’ONIAM, le montant moyen des indemnisations versées aux victimes serait passé de 98 000 euros à 114 000 euros en 2019 avec un taux de 95% d’offres acceptées, tout chef de préjudice confondu. https://www.oniam.fr/indemnisation-accidents-medicaux/rapport-d-activite.

[54] Le rapport pour l’année 2019 est accessible en ligne : https://www.oniam.fr/indemnisation-accidents-medicaux/rapport-d-activite.

[55] Sont concernées : « Les victimes vaccinées contre la Covid-19 dans le cadre de la campagne de vaccination prévue par l’article 55-1 du décret 2021-1262 du 16 octobre 2020 et par l’article 53-1 du décret 2020-1310 du 29 octobre 2020. » https://www.oniam.fr/accidents-medicaux-indemnis%C3%A9s/vaccination-contre-la-covid-19